R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
215.9. Le montant de la valeur actuarielle des réductions qui ne seront pas effectuées en application de l’article 215.2 sur les crédits de rente obtenus en vertu des articles 86, 100 et 104 est transféré au fonds de ces crédits de rente jusqu’à concurrence d’un montant égal à 5/12 de cette valeur, pour les années de service antérieures au 1er juillet 1982, et de la moitié de cette valeur, pour les années de service postérieures au 30 juin 1982. Les sommes sont prises annuellement, à raison de 30% du montant de la valeur actuarielle totale de ces réductions non effectuées, sur le fonds des cotisations des personnes employées de niveau non syndicable à la Caisse de dépôt et placement du Québec, et, pour le solde à transférer, sur le fonds des contributions des employeurs à cette Caisse.
Le montant de la valeur actuarielle des réductions qui ne seront pas effectuées en application de l’article 215.2 sur les crédits de rente obtenus en vertu des articles 101, 113 et 158 est transféré au fonds de ces crédits de rente. Les sommes sont prises annuellement, à raison de 30% de ce montant, sur le fonds des cotisations des personnes employées de niveau non syndicable à la Caisse de dépôt et placement du Québec, et, pour le solde à transférer, sur le fonds des contributions des employeurs à cette Caisse.
Malgré les transferts des sommes prévus au présent article, la valeur actuarielle totale des réductions non effectuées en application de l’article 215.2 sur les crédits de rente demeure financée à même la somme des montants obtenus en application des paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l’article 215.6.
1990, c. 87, a. 71; 2022, c. 22, a. 288.
215.9. Le montant de la valeur actuarielle des réductions qui ne seront pas effectuées en application de l’article 215.2 sur les crédits de rente obtenus en vertu des articles 86, 100 et 104 est transféré au fonds de ces crédits de rente jusqu’à concurrence d’un montant égal à 5/12 de cette valeur, pour les années de service antérieures au 1er juillet 1982, et de la moitié de cette valeur, pour les années de service postérieures au 30 juin 1982. Les sommes sont prises annuellement, à raison de 30% du montant de la valeur actuarielle totale de ces réductions non effectuées, sur le fonds des cotisations des employés de niveau non syndicable à la Caisse de dépôt et placement du Québec, et, pour le solde à transférer, sur le fonds des contributions des employeurs à cette Caisse.
Le montant de la valeur actuarielle des réductions qui ne seront pas effectuées en application de l’article 215.2 sur les crédits de rente obtenus en vertu des articles 101, 113 et 158 est transféré au fonds de ces crédits de rente. Les sommes sont prises annuellement, à raison de 30% de ce montant, sur le fonds des cotisations des employés de niveau non syndicable à la Caisse de dépôt et placement du Québec, et, pour le solde à transférer, sur le fonds des contributions des employeurs à cette Caisse.
Malgré les transferts des sommes prévus au présent article, la valeur actuarielle totale des réductions non effectuées en application de l’article 215.2 sur les crédits de rente demeure financée à même la somme des montants obtenus en application des paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l’article 215.6.
1990, c. 87, a. 71.